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L'ACTE
DE PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT DE L'ANNEE 1999
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Conformément
aux dispositions de la constitution de la république du Soudan, le Conseil
National aussi que le Président de la république ont autorisé
et ratifié l'acte suivant : |
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Economie
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REGLEMENTS
PRELIMINAIRES |
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Titre
de la loi et son entrée en vigueur
1. L'acte est appelé l'acte de promotion de l'investissement de l'année1999,
et il entre en vigueur dès sa signature.
Abolition
et exception
2. L'acte de promotion de l'investissement de l'année 1996 est aboli
à condition que les règlements, les ordres, aussi que les mesures
promulguées soient validées jusqu'au moment des abolitions ou
modification.
L'autorité
des règlements de l'acte
3. Les règlements de cet acte seront appliqués au cas de contradiction
avec tout autre acte de manière d'infirmer cette contradiction.
L'application
4. (1) Les règlements de cet acte seront appliqués à
fin de remplir les buts précis, à condition de respecter les
privilèges, les exemptions ou autres garanties données aux projets
établis au moment de l'entrée en vigueur de cet acte.
(2)En dépit de clause (1), toute exemption donnée aux ressources
des projets sous les règlements de l'ancien acte de l'investissement
est abolie ; L'article II de cet acte est appliqué à leur cause,
à l'exception des projets établis d'après des accords
spéciaux conclus avec le gouvernement de la république de Soudan
au moment de l'application de cet acte.
Explication
5. Selon cet acte, sauf si le contexte implique autrement :
Réhabilitation : Vaut la restauration ou la modernisation ou l'élargissement
d'un projet établi.
La monnaie investie : Vaut le suivant
i. La monnaie locale payée ou versée par l'investisseur et qui
est utilisée à établir le projet ou sa mise en activité
ou à sa modernisation ou à sa restauration ou à son élargissement.
ii. La devise changeable, changée par une banque déposée
par la banque déposée par la banque du soudan, utilisée
à établir le projet ou sa mise en activité ou à
sa modernisation ou à sa restauration ou à son élargissement.
iii. La monnaie locale payée, avec la concession des milieux compétents,
à fin de faire face aux obligations dues à payer en devise si
cette monnaie est utilisée à établir le projet ou à
sa mise en activité ou à sa modernisation ou à sa restauration
ou à son élargissement.
iv. Le capital réel aussi que d'autres droits réels comme les
gages, les garanties des dettes, et tout autre droit semblable, les parts,
les actions, et les titres des sociétés, et toute autre forme
de participation, et les machines, les équipements, les appareils,
et tout autre matériel nécessaire, aussi que les moyens de transports
importés de l'étranger ou locaux utilisés à établir
le projet ou à sa mise en activité ou à sa restauration
ou à son élargissement.
v. Les droits perpétuels et les droits de propriété intellectuelle,
comprenant le copyright, les marques déposées, les brevets d'invention,
les plans et les maquettes industrielles, en possession de l'investisseur
ou dont l'utilisation est lui autorisée, utilisés au projet
à condition que ces droits soient enregistrés conformément
aux règlements de la loi concernée.
vi. Les bénéfices gagnés ou accomplis par le projet si
elles étaient utilisées à l'accomplissions ou à
l'élargissement du capital du projet ou si elles étaient investies
dans un autre projet.
L'investisseur
: désigne toute personne, soudanais ou étranger, inventant sa
monnaie, conformément aux règlements de cet acte, dans un projet.
Le projet : désigne toute activité économique de toute
forme juridique qui entre dans les domaines d'investissement mentionnés
dans cet acte, et ceux accordés par le conseil des ministres conformément
aux buts de la promotion de l'investissement mentionné dans l'article
6. L'autorisation donnée au projet est conforme aux règlements
de cet acte.
Le ministère : désigne le ministère de l'industrie et
de l'investissement.
Le ministre : désigne le ministre de l'industrie et de l'investissement.
Le ministre compétent : désigne un ministre fédéral.
Le ministre régional : désigne le ministre régional désigné,
par le conseil des ministres de la région, à être responsable
de l'investissement.
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PROMOTION
DE L'INVESTISSEMENT |
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Les
buts de la promotion de l'investissement
6. Cet Acte vise de promouvoir l'investissement aux projets qui traduisent les
buts des plans de développement, et les initiatives d'investissement
de la part du secteur privé, soudanais ou étranger, aussi que
les secteurs coopératifs, mixte, et public. L'acte vise aussi, en prenant
compte de tout précédent, de promouvoir l'investissement aux projets
dans les domaines mentionnés dans l'article 7, et les projets de réhabilitation.
Les domaines
d'investissement
7. Cet acte vise de promouvoir l'investissement dans les domaines, de l'agriculture,
des ressources animales, de l'industrie, de l'énergie et des minéraux,
du transport, de la communication, du tourisme, de l'environnement, du stockage,
de logement et des travaux, des structures de base, des services économiques,
administratifs, et consultatifs, et des technologies de l'information, des
services éducatifs, médicaux, de l'eau des services culturels,
d'information, et tout autre domaine précis par le conseil des ministres.
Défense
de sélection
8. (1) D'après cet acte c'est défendu de favoriser la monnaie
investie en raison d'être local, arabe ou étranger ou bien en
raison d'être investi par le secteur public, privé coopératifs
ou mixte.
(2) C'est défendu de favoriser les projets, semblables d'après
les règlements, en ce qui concerne les privilèges ou les garantis.
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PREMIERE SECTION
LES PROJETS STRATEGIQUES
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9.
(1) L'investissement dans les domaines suivants est considéré
stratégique :
a) Les domaines de l'infrastructure, les routes, les ports, l'électricité,
les barrages, la communication, l'énergie, le transport, les travaux
de construction, les services administratifs et consultatifs, les services éducatifs,
médicaux, touristiques, les services de la technologie de l'information
et les projets de l'eau.
b) Les domaines de l'abstraction des ressources souterraine ou sous-marine.
c) La production agricole, animale et industrielle.
d) Les projets étendus sur plusieurs régions.
e) Tout autre domaine précisé par le conseil des ministres.
9. (2) Les règlements précisent les projets stratégiques
dans les domaines mentionnés dans la clause.
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DEUXIEME SECTION
LES PRIVILEGES
L'IMMUNITE FISCALE
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10.
(1) En considération des règlements de l'article 19, le projet
stratégique précisé par les règlements, après
son enregistrement conformément aux lois organisant, jouit d'une exemption
de l'impôt sur les bénéfices pour une période de
10 ans commençant dès le début de l'activité, à
savoir que le ministre peut prolonger la période mentionnée d'après
ce qu'il juge convenable.
10. (2) En considération des règlements de l'article 19, le projet
stratégique précisé dans les règlements, après
être enregistré conformément aux règlements organisant,
une exonération de l'impôt sur les bénéfices pour
une période qui ne dépasse pas 5 ans commençant dès
le début de la production commerciale ou dès le début de
l'activité, à savoir que le ministre peut prolonger cette période
mais à condition de ne pas dépasser 5 ans.
Les droits
de douane
11. (1) Vu les dispositions de l'article 19, les projets stratégiques
et non stratégiques prévus dans les règlements, après
leurs enregistrements conformément à la loi qui les organise,
auront les avantages douaniers que décide le conseil des ministres
(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (1)
Les avantages douaniers seront accordés pour ce qui concerne les véhicules,
les voitures, les " boxies ", et les voitures " 4 x 4 "
en conformité avec les règlements.
(3) Le conseil des ministres peut, sur demande de la part du Ministre, modifier
les
avantages douaniers stipulés en décidant ce que le conseil juge
convenable.
L'accord
des avantages de l'affection Du terrain et dans l'annulation des actifs
12 - Le Ministre peut affecter aux projets stratégiques et non stratégiques
prévus dans les règlements les avantages suivants :
(A) Le terrain nécessaire au projet stratégique gratuitement
et au projet non stratégique par le prix d'encouragement, tout en établissant
la coordination avec les instances concernées. Les terrains seront
alloues parmi ceux préparés par les instances concernées.
(B) L'avantage de compter l'annulation des actifs selon la valeur du terrain
telle prévue dans les règlements et en fonction des sessions
du travail qui profite de ce terrain.
(C) La considération de toute perte survenue au cours de la période
de l'exonération prévue dans les articles 10 et 11 comme une
perte survenant pendant la dernière année de ladite période.
L'accord
des avantages aux Projets des provinces
13 - Le Ministre en province peut accorder au projet de province les avantages
Suivants :
( I ) L'exonération totale ou partielle des taxes ou des impôts
décrétés par une
loi de province ou locale pour une période de moins de cinq ans. Le
Ministre peut, après avoir obtenu l'accord du conseil des ministres
de la
Province, prolonger cette exonération pour une autre période
similaire.
(B) Tout autre taxe ou droits de province imposée ultérieurement
au projet.
(C) L'affectation du terrain nécessaire au projet de province selon
le prix d'encouragement et en coordination
Avec les instances concernées. Le terrain fera partie des parcelles
de terrain que ces instances avaient affectées à de pareils
projets.
L'accord
des avantages fédéraux Aux projets de province
14 - (1) Le Ministre peut, sur recommandation du ministre de province,
donner au projet de province les avantages prévus dans l'article 11.
(2) Le Ministre de province peut, au cas d'une procuration de la part du
ministre, donner au projet de province les avantages prévus dans l'article
11, selon les conditions et les modalités que le Ministre juge convenable.
Ne pas
décréter aux projets Fédéraux des impôts
et des droits
15 - Aucune province (Wilaya ) ou municipalité ( Mahaliya ) ne peut
imposer
des impôts, des droits ou des redevances de province ou locaux à
tout
type de projet d'investissement approuvé au niveau fédéral,
pendant la
la période de l'exonération prévue dans les articles
10 et 11, sauf en
échange de services de nature générale étant assurés
par la province
ou la municipalité.
Les avantages
préférentiels
16 - ( I ) Le Ministre peut accorder des avantages préférentiels
aux projets
répondant à une des caractéristiques suivantes :
(A) Le projet dont l'investissement s'oriente aux zones moins Développées.
(B) Qui aide à promouvoir les capacités d'exportation du pays.
(C) Qui participe à la réalisation du développement rural
intégral.
(D) Qui crée davantage de l'emploi
(E) Qui uvre à encourager les actions charitables.
(F) Qui uvre à développer la recherche scientifique et
technique.
(G) Qui renouvelle l'investissement de ces profits.
(H) Dans le paragraphe (1) " les avantages " désignent l'ensemble
des avantages prévus dans les articles 10 et 11 pour ce qui concerne
le volume, les limites et le terme conformément aux précisions
des règlements.
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TROISIEME PARTIE
GARANTIES
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Les
garanties de l'investissement
17 - (1) L'investisseur a les garanties suivantes :
(A) La protection de son projet contre la nationalisation, la confiscation,
L'annulation de sa propriété foncière, que ce soit totalement
ou partiellement ou l'annulation de ses investissements, pour l'utilité
publique, sauf en appliquant la loi et en échange l'une substitution
juste.
(B) La protection des fonds légitimes contre le blocage, la confiscation,
le gel,
La mainmise ou le contrôle, sauf en respectant un arrêt juridique.
(C) La possibilité de retransférer les fonds investis, au cas
ou le projet n'a pas
Eté mis en uvre, a été liquidé ou a subi une
procédure quelconque d'annulation totale ou partielle.
Le retransfert s'effectue par les devises de l'importation, à condition
d'avoir acquitté tous les engagements dus en conformité à
la loi. L'exportation de nouveau peut s'effectuer pour les machines, les équipements,
les appareils, les moyens de transport et les autres matériels qui avaient
été importés sur le compte du projet, si le projet n'a
pas du tout été mis en uvre, et dés que le projet
acquitte les engagements mentionnés dans le présent paragraphe.
(D) Le transfert des bénéfices et du coût du financement
pour ce qui concerne le capital étranger ou les crédits par les
devises de l'importation de ce capital ou ces crédits étant à
la date de l'échéance. Le transfert s'effectue après avoir
payé les engagements dus légalement au projet.
(E) L'importation des matières premières dont le projet a besoin
et l'exportation de ses produits après l'inscription automatique du projet
d'investissement dans le registre des exportateurs et importateurs.
(F) Dans le cadre de l'alinéa (C) du paragraphe (1) le fonds en devises
étrangères investi dans le projet sera précisé.
Ses éléments seront évalués avec l'accord du Ministre.
Le fonds sera enregistré dans la Banque du soudan.
La protection
des avantages et des Garanties du projet
18 - En débit des dispositions de toute autre loi, Aucune instance
administrative ne
peut refuser de mettre en uvre les avantages et les garanties assurés
conformément aux dispositions de la présenté loi.
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MODALITES DE L'INVESTISSEMENT
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L'autorisation
l'investisseur de fonder un projet
19 - (1) Vu les dispositions de l'article 4, personne ne peut fonder un projet
au
Soudan sauf après en avoir obtenu l'autorisation de la part du Ministre
ou
du ministre de province selon le cas et conformément aux dispositions
de
la présente loi.
(2) Vu les dispositions du paragraphe (1), les provinces ne peuvent donner
l'autorisation pour des investissements étrangers ou mixtes sauf après
avoir obtenu l'accord du Ministre.
La présentation
d'une étude De faisabilité du projet
20 - L'autorisation de fonder un projet, et l'accord de ce projet permettant
de
bénéficier de tout type d'avantages ou de garanties mentionnées
dans la
présente loi, ne peuvent avoir lieu qu'après la présentation
d'une étude de
faisabilité technique et économique dudit projet.
La demande
d'autorisation Et des avantages
21 - La demande d'autorisation de fonder tout type de projet, ainsi que la
demande
de tout avantage prévu dans cette loi, suivant le modèle assigne,
doivent être
présentées de la façon suivante :
(A) Les projets stratégiques et non stratégiques fédéraux
au Ministre.
(B) Les projets de province, stratégiques non stratégiques au
ministre de province.
L'autorisation
22 - (1) Dès la réception de la demande d'autorisation concernant
tout projet
remplissant toutes les conditions, le ministre ou le ministre de province
doit
transférer ladite demande au ministre fédéral ou de province
compétente,
selon le cas, dans une semaine afin d'obtenir l'accord de principe pour la
fondation du projet.
(2) Le ministre compétent fédéral ou de province, selon
le cas, doit trancher la
demande de l'accord de principe et l'envoyer au ministre ou au ministre de
province selon le cas, dans sept jours à compter de la date de la réception
de cette demande.
(3) Si l'accord de principe n'est pas envoyé dans le délai prévu
dans le
paragraphe (2), le Ministre ou le ministre de province tranche la demande
après l'échéance dudit délai.
(4) Dans tous les cas, le Ministre ou le ministre de province, selon le cas,
doit
trancher la demande d'autorisation dans une période qui ne dépasse
pas les
trente jours à compter de la réception de la demande dûment
présentée.
(5) Tout candidat présentant la demande d'autorisation a le droit de
récriminer,
pour ne pas avoir tranche sa demande conformément aux dispositions
du
paragraphe (1) auprès du conseil des ministres fédéral
ou de province, selon
le cas. La plainte du candidat sera tranchée dans un mois à
compter de la
date de sa réception étant dûment présentée.
Concession
du terrain affecté au projet
23 - L'autorité compétente fédérale ou de province
doit livrer le terrain affecté au
projet dans un délai ne dépassant pas un mois à compter
de la date de l'autorisation.
Condition
de la durabilité de bénéficier De l'autorisation et des
avantages
24 - L'investisseur ne peut prendre aucune des mesures suivantes au cours
de la
validité de l'autorisation et des avantages accordés conformément
aux
dispositions de cette loi, sans avoir un accord écrit du ministre ou
du ministre
de province, selon le cas. Les mesures sont les suivantes :
(A) Modifier ou changer le volume du projet et ou l'objectif pour lequel il
a été
Donne l'autorisation ou transférer le projet du lieu de sa concession
prévue
dans l'autorisation.
(B) Utiliser ou vendre tout équipement, machine, appareil, matériel
ou pièce de
rechange, bénéficiant des avantages, pour un objectif autre
que celui justifiant
l'autorisation.
(C) Changer le but de l'exploitation, vendre, hypothéquer ou louer
totalement
Ou partiellement le terrain affecté au projet.
(D) Malgré les dispositions du paragraphe (1), l'investisseur peut
manier le projet
Déjà établi sans changer totalement ou partiellement
l'objectif, que ce soit par
la vente, la donation, la constitution d'une hypothèque, la location
ou le partage,
selon les dispositions des lois en vigueur.
Devoirs
de l'investisseur
L'investisseur doit :
(A) Commencer à mettre en uvre le projet dans une période
qui ne dépasse pas
Douze mois à compter de la date de la réception du terrain,
sauf si le ministre
Ou le ministre de province ne décide pas de prolonger ce délai
pour toute
Période qu'il juge convenable.
(B) Soumettre de province des rapports périodiques. Les rapports aborderont
le
Fonctionnement de la mise en uvre du projet jusqu'à la date du
Commencement de la production ou de l'exercice des activités.
(C) Tenir des livres systématiques et des cahiers dans lesquels figurent
les actifs
du projet exonéré des droits de douane, ainsi que les matières
importées
également exonérées.
(D) Présenter annuellement pendant que les avantages prennent effet,
au Ministre,
au ministre compétent ou au ministre de province, une copie du bilan
annuel
du projet approuvé par un vérificateur des comptes agrée.
L'infraction
de l'investisseur Vis-à-vis des dispositions de la présente
loi
26 - (1) L'investisseur sera considéré comme en infraction des
dispositions
de la présente loi.
(A) S'il porte atteinte aux dispositions des articles 19, 24 et 25
(B) S'il donne de fausses informations ou des informations trompeuses,
Ou s'il utilise des moyens illégaux suscitant l'obtention de biens
selon
Les dispositions de la présente loi, que ce soit pour lui ou pour toute
autre personne.
(C) S'il arrête le projet sans aucune cause raisonnable.
(D) S'il transgresse les lois du pays en menaçant la sécurité.
(2) Sans porter atteinte à aucune peine prévue dans toute autre
loi,
si l'investisseur commet une des fautes prévues dans le paragraphe
(1), le Ministre ou le ministre de province, en fonction de la taille et
les circonstances de la survenue de la faute, ainsi que la mesure des
dommages causés à l'économie nationale :
(A) Adresser à l'investisseur un préavis exigeant d'anéantir
les causes de
De l'infraction si celle-ci l'exige, pendant la période qu'il dissémine.
(B) Réduire la période ou la taille de tout avantage accord
au projet.
(C) Priver le projet de tous les avantages et les garanties prévus
dans cette loi.
(D) Annuler totalement ou partiellement les avantages. Il s'ensuit que
L'investisseur sera tenu de restituer la valeur matérielle gagnée
grâce
à l'obtention de tout avantage précédent, si l'acquisition
de ladite valeur
résulte de la cause de la décision de l'annulation.
(E) Annuler l'autorisation. Il en résulte une dépossession du
terrain qui lui
A été accorde conformément aux disposition de la présente
loi.
(3) L'investisseur contre lequel une décision a été promulguée
conformément aux dispositions du paragraphe (2) peut
récriminer auprès du conseil des ministres fédéral
ou de province,
selon le cas, dans un mois à compter de la date de son information
portant la décision. Cette dernière sera considérée
comme ultime,
mais elle ne prive pas l'investisseur de recourir à la justice.
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ORGANES DE L'INVESTISSEMENT
FORMATION ET COMPETENCES DU COMITE DES DELEGUES
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Formation
du comité des délégués
27 - Le Ministre forme le comité des délégués d'un
président et des membres
représentant des instances compétentes qui sont en apport avec
l'investissement que se sont des ministres ou des unités gouvernementales
compétentes. Le grade de tout membre ne doit pas être inférieur
à celui du président ou du président par intérim.
Le membre doit avoir une procuration de plein droit de la part de l'instance
représentée. Le comité doit comprendre des représentants
du secteur prive.
Compétence
du comité
28 - (1) Le comité des délégués aura les compétences
suivantes :
(A) Examiner l'adaptabilité du projet considéré aux priorités
de l'investissement
dans les domaines stratégiques.
(B) S'occuper des besoins des projets stratégiques en matériel
d'infrastructure
Et en services fondamentaux, afin de disposition ce matériel et ces
services.
(C) S'occuper des besoins du projet en main d'uvre et en personnel spécialisé
Recherche de l'extérieur du pays conformément aux lois en vigueur.
(D) Mettre en uvre les plans de l'investissement du secteur par le moyen
des
Projets d'investissement approuvés et proposés.
(E) Coordonner entre le Ministre, les ministres compétentes et les
provinces pour
tout ce qui concerne les projets d'investissement, surtout ce qui relève
de la
carte des terrains de l'investissement.
(2) Le comité peut inviter toute personne ou instance compétente
lors de la
délibération de tout sujet relevant de la compétence
de ladite instance
dans le domaine de l'investissement, La personne invitée n'aura pas
le
droit de voter.
Compétences
des ministères fédéraux
29 - Les ministères fédéraux en rapport avec l'investissement
ont les compétences
suivantes :
(A) Déterminer les priorités et établir les politiques
de l'investissement dans ces
Ministères.
(B) Préparer les cartes de l'investissement du secteur.
(C) Donner l'accord de principe pour la fondation du projet après avoir
consulte
L'étude préliminaire de la faisabilité transférée
de la part du Ministère.
L'étude finale de la faisabilité du projet doit être présentée
au Ministère.
(D) Suivre la mise en uvre des projets relatifs au ministère
la demande du Ministre.
L'investissement
de province
30 - Il est promulgue par un code de province une loi de l'investissement
dans
les provinces à l'instar de la loi fédérale de 1999 pour
l'encouragement de
l'investissement.
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Chapitres
: 1
- 2 - 3 - 4 - 5
- 6 |
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DISPOSITIONS FINALES
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Les cartes
de l'investissement
31 - Le Ministère établit la carte nationale de l'investissement
conformément aux
politiques et aux directives du conseil national de la planification économique
La carte doit comprendre un pourcentage déterminé pour les projets
fédéraux dans les provinces. Le Ministre soumet la carte au conseil
des
ministres pour l'approuver. Cette dernière doit comprendre les cartes
d'investissement de secteur, telles qu'établissent les ministères
fédéraux
et les ministères d'investissement dans provinces.
Résolution
des conflits De l'investissement
32 - (1) A l'exception des conflits couverts par les dispositions des accords
mentionnes dans le paragraphe (2), si un conflit légal relatif à
l'investissement se déclenche, il sera sujet d'une concordance ou
d'une jurisprudence.
(2) Les dispositions de l'accord unifié de 1980 pour l'investissement
des
capitaux arabes dans les pays arabes. L'accord de 1974 pour le
règlement des conflits de l'investissement entre les pays arabes, l'accord
de 1965 pour et les ressortissants étrangers, l'accord général
pour la
coopération économique, technique et commerciale entre les pays
membres
de l'Organisation de la conférence islamique, pour l'année 1977,
et tout
autre accord pour ce sujet, ayant le Soudan comme une partie, s'appliquent
à tout conflit légal émanant directement d'une de ces
accords.
Le pouvoir
de promulguer des règlements
33 - Le conseil des ministres, sur recommandation du Ministre, peut promulguer
des règlements nécessaires à la mise en uvre de
cette loi, Sans porter
atteinte de l'ensemble du texte ci-avant, ces règlements peuvent comprendre
les questions suivantes :
(A) La détermination du type et de la taille des projets bénéficiant
des avantages
Préférentiels.
(B) La mise en place de modalités contre l'interférence entre
les investissements
Fédéraux, de province et locaux.
(C) La détermination des projets stratégiques et non stratégiques.
(D) Le fonctionnement des procédures de la demande d'autorisation,
des avantages, ainsi que la détermination du type et de la mesure de
ces
Avantages.
(E) La détermination des droits des services.
(F) L'établissement des règles relatives à la surveillance
et à la suivie des
Projets agrées conformément aux dispositions de la présente
loi.
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Signé
le 9 Rabia II 1420 II
22 Juillet 1999
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